Le pacte d’associés complète les statuts et organise les relations entre ses signataires : gouvernance, cession des titres, sortie du capital et résolution des désaccords.
Deux associés créent ensemble une société. Pendant les premières années, leur entente est bonne et les décisions sont prises facilement. Mais que se passe-t-il si l’un d’eux souhaite vendre ses titres à un tiers, si un investisseur souhaite entrer au capital, si les associés ne parviennent plus à se mettre d’accord sur une décision importante ou si l’un d’eux souhaite quitter la société ?
Ces situations peuvent rapidement devenir complexes lorsqu’elles n’ont pas été anticipées.
Le pacte d’associés permet précisément d’organiser à l’avance les relations entre les associés et de prévoir les règles applicables à certaines situations susceptibles de survenir au cours de la vie de la société. Gouvernance, cession des titres, sortie d’un associé, désaccord entre associés ou protection de certains intérêts : plusieurs mécanismes peuvent ainsi être prévus en fonction de la situation de la société.
Encore faut-il déterminer quelles clauses prévoir, où les insérer et comment les articuler avec les statuts.
Qu’est-ce qu’un pacte d’associés ?
Le pacte d’associés est une convention extrastatutaire conclue entre tout ou partie des associés d’une société (SARL, EURL, SCI, SA, SEL, Holdings). Il permet de compléter les statuts en organisant, entre ses signataires, les relations entre associés, la gouvernance de la société ainsi que les conditions d’entrée ou de sortie du capital. On parle également de « pacte d’actionnaires » notamment lorsque la société est une société par actions, telle qu’une SAS ou une SA.
Le recours à un pacte peut notamment répondre à la volonté de réserver certains engagements à quelques associés, de conserver une certaine confidentialité ou d’anticiper certaines situations susceptibles de modifier les équilibres au sein de la société.
Le pacte peut être conclu lors de la création de la société mais également à l’occasion de l’entrée d’un nouvel associé ou d’un investisseur au capital.
Son contenu dépend avant tout de la situation de la société, de la répartition de son capital et des objectifs poursuivis par ses associés. Il n’existe donc pas de pacte « standard ».
Certaines problématiques reviennent toutefois fréquemment lors de sa rédaction.
Quelles sont les principales clauses d’un pacte d’associés ?
Organiser la gouvernance
Le pacte peut permettre de définir les équilibres entre associés et d’organiser la prise de décisions importantes.
Les signataires peuvent notamment convenir que certaines décisions stratégiques telles qu’une augmentation de capital, une opération de croissance externe, un endettement significatif ou une modification de l’activité, ne pourront être prises sans l’accord préalable de certains associés.
Le pacte peut également prévoir des droits d’information renforcés ou organiser les conditions de désignation de certains dirigeants.
Les associés peuvent par ailleurs prendre des engagements de vote, par lesquels ils conviennent à l’avance de la manière dont ils exerceront leurs droits politiques. Ces conventions restent toutefois soumises aux règles impératives du droit des sociétés et ne peuvent notamment conduire à des décisions contraires à l’intérêt social.
En pratique, ces stipulations permettent d’anticiper les décisions susceptibles de modifier significativement les équilibres au sein de la société et de définir à l’avance les conditions dans lesquelles elles pourront être prises.
Contrôler l’entrée au capital et les cessions de titres
La maîtrise de l’actionnariat constitue un autre enjeu majeur du pacte.
Lorsqu’un associé souhaite céder ses titres, les autres associés peuvent bénéficier d’un droit de préemption leur permettant de se porter acquéreurs en priorité. Le pacte doit alors préciser les conditions dans lesquelles ce droit pourra être exercé, notamment les modalités de notification, les délais et les règles applicables à la détermination du prix.
La violation d’un tel engagement peut engager la responsabilité de l’associé cédant et, dans certaines circonstances, conduire à la remise en cause de la cession ou à la substitution du bénéficiaire au tiers acquéreur. La jurisprudence admet notamment, en matière de pacte de préférence, que le bénéficiaire puisse être substitué au tiers acquéreur lorsque celui-ci connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir (Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376). Cette solution peut être transposée aux mécanismes conventionnels de préemption.
En pratique, la clause de préemption peut être particulièrement utile lorsqu’un associé envisage de vendre ses titres sans que les autres associés souhaitent voir entrer un nouvel actionnaire à ses côtés. Elle permet alors aux associés bénéficiaires de se positionner sur la cession avant qu’elle ne profite au tiers envisagé. Pour l’associé cédant, le pacte permet à l’inverse de connaître à l’avance la procédure à suivre et les conditions dans lesquelles son projet de cession pourra être réalisé.
Le pacte peut également prévoir une période d’inaliénabilité, pendant laquelle les titres ne pourront pas être cédés. Ce mécanisme est notamment utilisé pour assurer la stabilité de l’actionnariat après la création d’une société ou l’entrée d’un investisseur.
Lorsque l’inaliénabilité est prévue dans les statuts d’une SAS, sa durée ne peut excéder dix ans en application de l’article L. 227-13 du Code de commerce. La violation d’une clause statutaire peut, dans les conditions prévues par l’article L. 227-15, entraîner la nullité de la cession.
En pratique, une clause d’inaliénabilité peut être utile pour garantir une certaine stabilité du capital pendant une période déterminée. Elle peut notamment être envisagée lors de la création d’une société, à l’entrée d’un investisseur ou lorsqu’il est important que les titres restent temporairement détenus par les associés impliqués dans le projet.
Il convient donc de distinguer les stipulations prévues par le pacte de celles qui figurent dans les statuts. Le choix entre ces deux instruments n’est pas neutre : le pacte permet notamment de réserver certains engagements à ses seuls signataires, tandis que les clauses statutaires peuvent produire des effets plus larges et bénéficier, selon leur nature, de sanctions spécifiques.
Organiser la sortie d’un associé
Un pacte peut aussi prévoir dès l’origine les conditions dans lesquelles un associé pourra quitter la société.
La sortie conjointe (tag along) permet notamment à un associé minoritaire de demander à céder ses titres lorsqu’un autre associé vend sa participation à un tiers.
À l’inverse, la sortie forcée (drag along) permet, dans les conditions prévues au pacte, d’imposer aux autres associés la cession de leurs titres lorsqu’une opération de cession globale est envisagée.
Le pacte peut également prévoir le rachat des titres d’un associé à la survenance de certains événements ou organiser les conséquences d’un changement de contrôle.
Dans tous les cas, la détermination du prix constitue un point essentiel. Le pacte doit prévoir une méthode suffisamment précise notamment lorsqu’un expert ou un tiers est appelé à intervenir. L’article 1843-4 du Code civil permet, dans certaines hypothèses, la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux lorsqu’aucun accord n’est trouvé entre les parties.
En pratique, la valorisation des titres constitue l’un des principaux points de difficulté lors de la sortie d’un associé et peut être à l’origine de désaccords importants entre les parties. Il est donc préférable de prévoir dès la conclusion du pacte une méthode de valorisation claire et les modalités d’intervention éventuelle d’un expert.
Anticiper les désaccords entre associés
L’un des principaux intérêts d’un pacte est précisément d’anticiper le conflit plutôt que de devoir le gérer une fois qu’il est installé.
Le pacte peut prévoir une procédure de négociation ou de médiation destinée à favoriser la résolution amiable d’un désaccord. Il peut également organiser les conséquences d’une situation de blocage par exemple au moyen d’un mécanisme de sortie ou de rachat des titres.
Certains pactes prévoient ainsi une clause dite « buy or sell », permettant, dans les conditions définies par le contrat, à l’un des associés de proposer le rachat des titres de l’autre ou de lui proposer de racheter les siens. Ce type de mécanisme doit être rédigé avec précision afin de déterminer notamment les conditions de déclenchement de la procédure et les modalités de fixation du prix.
Le pacte peut également encadrer les situations dans lesquelles un associé peut être contraint de céder ses titres. La clause d’exclusion constitue ainsi un mécanisme permettant, dans les conditions prévues par les statuts ou le pacte, de mettre fin à la participation d’un associé lorsque certaines situations sont réunies.
Lorsque l’exclusion est prévue dans les statuts d’une SAS et soumise à une décision collective, la Cour de cassation a notamment jugé que l’associé concerné ne pouvait être privé de son droit de participer au vote portant sur son exclusion (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 06-16.537).
Enfin, les associés peuvent déterminer à l’avance les modalités de règlement d’un éventuel litige. Le pacte peut notamment prévoir une clause compromissoire imposant le recours à l’arbitrage, sous réserve des conditions de validité qui lui sont applicables. Il peut également organiser, lorsque cela est pertinent, une procédure préalable de règlement amiable.
En pratique, ces mécanismes prennent tout leur intérêt lorsque les associés ne parviennent plus à s’accorder sur une décision essentielle ou lorsque la relation entre eux devient durablement conflictuelle. Ils permettent d’éviter de devoir rechercher une solution dans l’urgence et de prévoir, dès la conclusion du pacte, les modalités de négociation, de sortie ou de règlement du différend.
Protéger l’activité de la société
Le pacte peut enfin comporter des engagements destinés à protéger les intérêts de la société.
Une clause de non-concurrence peut notamment encadrer l’activité d’un associé pendant sa participation au capital et, dans certaines circonstances, après son départ. Pour être valable, une telle restriction doit rester proportionnée aux intérêts légitimes qu’elle protège et être suffisamment délimitée.
La Cour de cassation a notamment précisé, dans un arrêt du 15 mars 2011, qu’une clause de non-concurrence prévue dans un pacte d’actionnaires et applicable à un salarié-actionnaire devait être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, adaptée aux spécificités de l’activité et assortie d’une contrepartie financière (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-13.824).
Une clause de confidentialité peut également protéger les informations auxquelles les associés ont accès : données financières, clientèle, stratégie commerciale, savoir-faire ou informations relatives aux projets de la société.
Ces clauses prennent une importance particulière lorsque l’associé est également dirigeant, salarié ou exerce une activité professionnelle en lien étroit avec la société.
En pratique, ces clauses permettent de limiter les risques liés au départ ou à l’activité d’un associé, notamment lorsqu’il connaît directement la clientèle, les méthodes, les projets ou les informations sensibles de la société. Elles peuvent ainsi contribuer à protéger l’activité de la société tout en encadrant les obligations de l’associé pendant sa participation et, lorsque cela est juridiquement possible, après son départ.
Pacte d’associés et statuts : quelles différences ?
Le pacte ne se substitue pas aux statuts.
Les statuts déterminent les règles essentielles d’organisation et de fonctionnement de la société et ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des associés. Le pacte, en revanche, ne lie en principe que ses signataires.
Cette distinction est importante dans le choix de l’outil juridique. Certaines stipulations auront intérêt à figurer dans les statuts plutôt que dans un pacte notamment lorsqu’il est recherché un effet à l’égard de l’ensemble des associés ou des tiers.
Le caractère extrastatutaire du pacte permet en effet de préserver la confidentialité des engagements pris entre les signataires, contrairement aux stipulations qui figurent dans les statuts et sont destinées à être accessibles dans les conditions prévues par la loi.
L’articulation entre pacte et statuts doit donc être soigneusement anticipée afin d’éviter toute contradiction entre les deux documents.
L’adoption d’un pacte d’associés n’est pas obligatoire. Son absence n’empêche nullement le fonctionnement de la société. Dans cette hypothèse, les associés demeurent soumis aux statuts et aux dispositions légales applicables à la forme sociale concernée. En pratique, l’absence de règles conventionnelles sur certaines situations peut toutefois compliquer leur résolution lorsqu’un désaccord survient et conduire les associés à rechercher une solution dans l’urgence, voire à engager un contentieux.
Quelle durée pour un pacte d’associés ?
Un pacte peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Lorsqu’il est conclu pour une durée déterminée, les parties doivent anticiper son éventuel renouvellement ou sa prorogation. À défaut de terme déterminé, le pacte peut en principe être résilié dans les conditions prévues par le contrat et, à défaut, conformément à l’article 1211 du Code civil.
La durée du pacte doit ainsi être cohérente avec l’opération qu’il accompagne : investissement, période de détention, projet de développement ou organisation temporaire de la gouvernance.
Que se passe-t-il en cas de violation du pacte ?
Le pacte d’associés constitue un contrat et tire sa force obligatoire de l’article 1103 du Code civil, aux termes duquel « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En cas d’inexécution d’un engagement, la partie lésée peut, selon les circonstances, demander l’exécution forcée de l’obligation, obtenir réparation du préjudice subi ou mettre en œuvre les autres sanctions prévues par le droit des contrats.
Les parties peuvent également prévoir des mécanismes contractuels spécifiques tels qu’une clause pénale ou une clause résolutoire afin d’anticiper les conséquences d’un manquement.
La question des sanctions mérite donc d’être envisagée dès la rédaction du pacte : un engagement doit être suffisamment précis et assorti de mécanismes permettant d’en assurer concrètement le respect.
Une rédaction nécessairement adaptée à chaque société
La valeur d’un pacte d’associés ne réside pas dans le nombre de clauses qu’il contient mais dans sa capacité à traduire les équilibres entre associés et à anticiper les événements susceptibles de modifier ces équilibres.
Répartition du capital, rôle de chacun dans la société, arrivée d’un investisseur, projet de cession, maintien du contrôle ou perspectives de développement : autant d’éléments qui doivent être pris en compte avant de déterminer les stipulations à prévoir.
Un pacte doit également être régulièrement réexaminé lorsque la structure de l’actionnariat ou les projets de la société évoluent.
L’essentiel à retenir
Le pacte d’associés permet d’anticiper les principales étapes de la vie de la société et les éventuelles difficultés entre associés.
Gouvernance, cession des titres, protection des minoritaires, organisation des sorties ou gestion des situations de blocage : son contenu doit être construit en fonction de la répartition du capital et des objectifs des associés.
Sa rédaction doit également tenir compte de son articulation avec les statuts, de sa durée et des conséquences prévues en cas d’inexécution.
L’accompagnement du cabinet Rebufat & Associés
Le cabinet Rebufat & Associés accompagne les associés et dirigeants dans la rédaction, la négociation et la sécurisation de leurs pactes d’associés que ce soit lors de la création de la société ou au cours de sa vie sociale.
Le cabinet intervient notamment pour :
- Définir les mécanismes de gouvernance adaptés à la société ;
- Encadrer les conditions de cession et de sortie du capital ;
- Protéger les intérêts des associés minoritaires comme majoritaires ;
- Anticiper les situations de blocage entre associés ;
- Articuler les stipulations du pacte avec les statuts ;
- Sécuriser les conséquences d’une éventuelle inexécution du pacte.
