Ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de voyages touristiques en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure 

La loi du 22 mars 2020 autorise le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, diverses mesures, notamment économiques en soutien aux entreprises.

Dans ce cadre, le gouvernement a pris par ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020, des mesures portant sur la résolution de voyages touristiques en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables liées à l’épidémie de coronavirus qui frappe actuellement le pays et le monde.

Ces nouvelles modalités s’appliqueront aux résolutions de contrats notifiées soit par le client soit par le professionnel après le 1er mars et avant le 15 septembre 2020.

Ces mesures concernent :

   les contrats de vente de voyages et de séjours ;

   les contrats portant sur des services de voyage vendus par des personnes physiques ou morales produisant eux-mêmes ces voyages : hébergement, location de voitures, tout autre service touristique ;

   les séjours d’accueil collectif de mineurs.

Afin de garantir la trésorerie des professionnels du tourisme, des mesures exceptionnelles ont été prévues pour ces professionnels du tourisme.

Dans ce cas, à la place du remboursement, l’organisateur propose un avoir au client valable pendant une durée de 18 mois.

Le client doit être informé dans un délai de 30 jours à compter de la résolution du contrat, ou 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance si le contrat a été résolu entre le 1er et le 26 mars, par écrit ou par mail.

Cet avoir est égal au montant des sommes versées par le client, et le client ne peut exiger le remboursement.

L’organisateur doit proposer au client, dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution du contrat, une nouvelle prestation qui fait l’objet d’un contrat répondant aux conditions suivantes :

          Une prestation identique ou équivalente ;

          Le prix ne doit pas être supérieur au prix fixé initialement dans le contrat ;

          Aucune majoration tarifaire autres que celles prévues au contrat initial.

Dans le cas où le client opterait pour une prestation supérieure ou une prestation dont le prix est différent, il devra acquitter le prix de la nouvelle prestation, déduction faite de l’avoir.

A défaut de nouveau contrat conclu avant le terme de 18 mois, l’organisateur sera tenu de rembourser le client du montant des sommes versées.

  En l’état, l’ordonnance prévoit 3 phases :

          La résolution du contrat ;

          La notification de l’avoir dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la résolution du contrat ;

          La proposition d’une nouvelle prestation dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution.

Rien ne semble s’opposer à procéder aux phases 2 et 3 dans un seul courrier. Celui-ci fera courir le délai de 18 mois de validité de l’avoir.

Le CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats aux barreaux de Marseille et d’Aix-en-Provence se tient à votre disposition pour tout information complémantaire.