La loi du 22 mars 2020 autorise le gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, diverses mesures, notamment économiques en soutien aux entreprises.
Dans ce cadre, le gouvernement a pris par ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020, des mesures portant notamment sur l’exécution des marchés publics et concessions de services publics.
Il est ainsi prévu par l’article 6 – 5° que :
« Lorsque le concédant est conduit à suspendre l’exécution d’une concession, tout versement d’une somme au concédant est suspendu et, si la situation de l’opérateur économique le justifie et à hauteur de ses besoins, une avance sur le versement des sommes dues par le concédant peut lui être versée
Cette ordonnance s’applique aux contrats soumis au code de la commande publique ainsi qu’aux contrats publics. Mais en pratique, elle semble davantage liée à l’exécution de marchés publics, marchés de travaux ou éventuellement à bons de commande.
Le cocontractant de l’Administration se trouve ainsi protégé et ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Mais en l’espèce, ces dispositions ne présentaient que peu d’intérêt pour les contrats de concession de service public, ou encore les conventions d’occupation du domaine public.
Une modification a été apportée par l’ordonnance n°2020-460 du 23 avril 2020, laquelle a ajouté à l’ordonnance précédente des dispositions propres aux contrats de concession de service public ou aux contrats d’occupation du domaine public.
Il est ainsi ajouté qu’ « à ‘issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires ».
Il est également ajouté que « lorsque le contrat emporte occupation du domaine public et que les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public est suspendu pour une durée qui ne peut excéder la période mentionnée à l’article 1er. A l’issue de cette suspension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat apparues nécessaires ».
Mais cela ne permet qu’une suspension temporaire des redevances dues au concédant et non une annulation.
Alors que la force majeure ou encore l’imprévision peuvent entraîner une modification du contrat en cours d’exécution ou encore une indemnité pour le cocontractant dans le cadre de l’imprévision.
En l’espèce, la pandémie de Covid 19 s’assimile à un cas de force majeure. En effet, cet événement était imprévisible, irrésistible et extérieur pour toute personne ayant conclu un contrat avec l’Administration en cours d’exécution au 12 mars 2020.
Le gouvernement ayant d’ailleurs demandé aux acheteurs publics de reconnaître les difficultés rencontrées par leurs cocontractants comme imputables à un cas de force majeure.
Il n’existe donc pas de mesures particulières permettant aux délégataires de services publics ou occupants du domaine public, d’obtenir une indemnité alors que cette possibilité existe en cas d’imprévision.
Mais l’ordonnance n°2020-460 a toutefois ouvert la porte aux négociations pour modifier par avenant le contrat si nécessaire.
Les délégataires ou occupants du domaine public peuvent donc soumettre à l’Administration leurs difficultés et négocier une annulation des redevances dues ou toute autre aide par le biais d’un avenant.
Il est préférable de saisir l’Administration dans les meilleurs délais et de fournir tous les justificatifs nécessaires.
Le Cabinet Denis REBUFAT & Associés avocats aux barreaux de Marseille et d’Aix-en-Provence en droit public se tient à votre disposition pour toute précision et pour vous accompagner, n’hésitez pas à nous contacter.