L’article 2 du Décret n°2018-617 du 17 juillet 2018 a inséré un article R. 612-5-2 au sein du Code de justice administrative (CJA) qui est applicable aux requêtes à fin d’annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018.

Quels changements dans le cadre de vos recours ?

Cet article dispose que :

« En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »

Le référé-suspension est obligatoirement accompagné d’un recours au fond, le recours pour excès de pouvoir (REP).

Actuellement, le rejet du référé-suspension ne présente aucune incidence sur le REP.

En revanche, à compter du 1er octobre 2018, si le référé-suspension est rejeté pour le motif suivant : défaut de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le requérant doit impérativement se manifester de la manière suivante :

  • soit il forme un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de rejet rendue par le juge des référés.
  • soit il confirme le maintien de son recours au fond (REP) dans un délai d’1 mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet rendue par le juge des référés.

Si le requérant ne se manifeste pas cela signifiera qu’il s’est désisté et le juge ne statuera pas sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.

N’hésitez pas à nous contacter pour former un recours administratif.