Le développement des canoës, kayaks, paddles etc., amène à se poser la question de l’accès aux cours d’eau et mises à l’eau, notamment pour les sociétés procédant à la location de ce type de matériel.

Ces mises à l’eau et rivages appartiennent le plus souvent au domaine public maritime ou fluvial pouvant être gérés par diverses personnes publiques.

Mais peu importe le gestionnaire, les règles de domanialité publique sont applicables.

  • La libre circulation sur les lacs et cours d’eau :

L’article L.214-12 du Code de l’Environnement dispose :

« En l’absence de schéma d’aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d’eau des engins nautiques de loisir non motorisés s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains.

Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d’eau ou parties de cours d’eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d’assurer la protection des principes mentionnés à l’article L. 211-1. »

Il convient donc de s’assurer de la réglementation du cours d’eau pour s’assurer que la navigation y est autorisée.

  • L’accès aux lacs et cours d’eau domaniaux :

Ce droit de circuler librement sur les cours d’eau s’accompagne du droit d’embarquer, de débarquer, de circuler en portage ou de stationner.

Du fait de son affectation à l’usage du public, le domaine public est par principe librement et gratuitement accessible. Tel est le cas pour les usages collectifs, et non pour les usages privatifs. L’usage collectif est celui qui est conforme à l’affectation du domaine public.

Cela signifie que dans la mesure où une société de location permet aux autres utilisateurs d’accéder aux mises à l’eau, il s’agit bien d’un usage collectif.

Toutefois, le principe de libre circulation sur le domaine public n’est pas sans limite. Il peut y avoir des restrictions et des règlements en matière de sécurité ou d’environnement. Ces restrictions devant alors s’appliquer à l’ensemble des utilisateurs.

 

Pour accéder au canal ou au plan d’eau, l’accès par le domaine public (voies, pontons, délaissés, accotements etc.) ne peut pas être refusé dans la mesure où d’autres usagers peuvent utiliser également ces mises à l’eau.

  • Les concessions de plages ou autorisations d’occupation du domaine public :

Des autorisations privatives d’occupation du domaine public peuvent également être accordées si l’exploitation par la société nécessite des zones de stockage.

L’article L.2122-1-1 du Code Générale de la Propriété des Personnes Publiques dispose que lorsque la mise en œuvre d’une telle autorisation permet à son titulaire d’exercer une activité économique, l’autorité compétente doit délivrer l’autorisation après une procédure de sélection présentant toutes les garanties de transparence et d’impartialité et après mise en œuvre de mesures de publicité.

Il en va de même des sous-concessions de plage attribuées par les Communes aux plagistes ou aux entreprises de location de matériels de sport ou de loisirs.

Il est également possible de louer des terrains appartenant à des personnes privées pour y réaliser ces activités (location de canoës, kayaks, engins de loisirs non motorisés), à proximité des mises à l’eau ou points d’accès aux cours d’eau. Cela permet d’éviter la complexité des procédures administratives.

 

Le Cabinet Denis REBUFAT & Associés avocats aux barreaux de Marseille et d’Aix-en-Provence en droit public, vous assiste et conseille en matière d’accès, de concessions de plages, autorisations d’occupation du domaine public.